R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne employée cumule plus d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, les pourcentages de temps de travail afférents à chacune de ces fonctions s’additionnent.
2002, c. 30, a. 113; 2022, c. 22, a. 288.
10.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé cumule plus d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, les pourcentages de temps de travail afférents à chacune de ces fonctions s’additionnent.
2002, c. 30, a. 113.