R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
31.3. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2.
31.3. Le temps pendant lequel un enseignant bénéficie d’un congé sans solde ou cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi pour poursuivre des études spécialisées, conformément aux règlements adoptés par le gouvernement, lui est compté à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé ou poursuit de telles études spécialisées pourvu:
1°  qu’il soit autorisé à cette fin par la Commission;
2°  qu’il verse au fonds consolidé du revenu, pour chacune de ces années, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
3°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès que prend fin le congé sans solde ou les études spécialisées sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Le montant déterminé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt dont le taux est déterminé par règlement du gouvernement dans le cas où la demande d’autorisation est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans solde ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans solde ou à la fin des études spécialisées.
1982, c. 33, a. 25.