R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, les sections III et IV ont effet jusqu’au 1er septembre 1992. Toutefois, suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement peut déterminer, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date la section IV pourra continuer de s’appliquer.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, la personne employée doit, sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.6, en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visée par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2; 1990, c. 32, a. 11; 1991, c. 77, a. 53; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, les sections III et IV ont effet jusqu’au 1er septembre 1992. Toutefois, suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement peut déterminer, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date la section IV pourra continuer de s’appliquer.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit, sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.6, en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2; 1990, c. 32, a. 11; 1991, c. 77, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, les sections III et IV ont effet jusqu’au 1er septembre 1992. Toutefois, suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement peut déterminer, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date la section IV pourra continuer de s’appliquer.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit, sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.6, en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2; 1990, c. 32, a. 11; 1991, c. 77, a. 53.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, les sections III et IV ont effet jusqu’au 1er septembre 1992 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date chacune de ces sections pourra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la présente loi cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la section III du présent chapitre jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit, sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.6, en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2; 1990, c. 32, a. 11.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section III a effet jusqu’au 30 juin 1989 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date cette section devra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la présente loi cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la section III du présent chapitre jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section IV a effet jusqu’au 1er juillet 1990.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section III a effet jusqu’au 30 juin 1989 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date cette section devra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la présente loi cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la section III du présent chapitre jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section IV a effet jusqu’au 31 décembre 1989.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section III a effet jusqu’au 30 juin 1989 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date cette section devra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la présente loi cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la section III du présent chapitre jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la section IV a effet jusqu’au 31 décembre 1989.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit en faire la demande et prendre sa retraite avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38.