R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
8. Le régime s’applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), aux personnes employées, si elles ont opté en ce sens conformément à l’article 6 ou 6.1, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par Retraite Québec d’un avis des représentants de ces personnes employées.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264; 2010, c. 11, a. 26; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
8. Le régime s’applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), aux employés, s’ils ont opté en ce sens conformément à l’article 6 ou 6.1, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par Retraite Québec d’un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264; 2010, c. 11, a. 26; 2015, c. 20, a. 61.
8. Le régime s’applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), aux employés, s’ils ont opté en ce sens conformément à l’article 6 ou 6.1, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par la Commission d’un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264; 2010, c. 11, a. 26.
8. Le régime s’applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), aux employés, s’ils ont opté en ce sens conformément à l’article 6, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par la Commission d’un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264.
8. Le régime s’applique aux employés de niveau syndicable de même qu’aux autres employés, s’ils ont opté en ce sens conformément à l’article 6, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins 2 mois la réception par la Commission d’un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
8. Nonobstant l’article 6, les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime peuvent opter de cotiser au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement.
L’option prévue au premier alinéa s’exerce conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
1977, c. 21, a. 5.