R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
77.0.2. Si l’indexation prévue au premier alinéa de l’article 77.0.1 s’applique, le gouvernement peut décider, au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle cette indexation s’applique, d’indexer conformément à cet article la partie de pension visée à cet alinéa mais payable sur le fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou, si ce fonds est épuisé, en premier lieu sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
Si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application du premier alinéa, la partie de pension attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, payé sur le fonds consolidé du revenu en application du troisième alinéa de l’article 130, est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2011, c. 24, a. 4.