R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
71. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 62 devient nul, les articles 117 à 122 tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2006 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 62; 1983, c. 24, a. 1; 2007, c. 43, a. 67.
71. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 62 devient nul, les articles 117 à 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 62; 1983, c. 24, a. 1.
71. Si un employé décède avant d’être admissible à une pension annuelle de retraite visée par la section VI, les sommes qui ont été retenues de son traitement et les sommes qu’il a versées pour acquitter un crédit de rente sont remboursées à ses ayants droit avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 76.
1973, c. 12, a. 62.