R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
53. Toute pension différée est annulée si la personne employée occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne employée prend sa retraite à l’âge de 65 ans et si elle avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cette personne employée prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où elle prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30; 1988, c. 82, a. 25; 1990, c. 87, a. 46; 2004, c. 39, a. 101; 2022, c. 22, a. 288.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé prend sa retraite à l’âge de 65 ans et s’il avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cet employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où il prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30; 1988, c. 82, a. 25; 1990, c. 87, a. 46; 2004, c. 39, a. 101.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30; 1988, c. 82, a. 25; 1990, c. 87, a. 46.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. S’il a droit au moment où il cesse de participer au régime à une pension différée, il ne peut demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30; 1988, c. 82, a. 25.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. S’il a droit au moment où il cesse d’être visé par le régime à une pension différée, il ne peut demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé cotise à nouveau au régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. S’il a droit au moment de sa cessation de fonction à une pension différée, il ne peut demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1.
53. Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un employé pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par l’employé à la Commission.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13.
53. Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un employé pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par l’employé à la Commission.
Les jours prévus au premier alinéa ne peuvent toutefois pas être ajoutés à l’égard d’une période de service postérieure à la date à laquelle l’employé a cessé d’occuper une fonction visée dans la présente loi.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6.
53. Lors du calcul de la pension ou, le cas échéant, de la pension différée, il est ajouté au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un employé pour compléter toute année de service qui serait autrement incomplète et qui précède l’année où il quitte le service ou décède.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14.