R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
52. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 29; 1988, c. 82, a. 24; 1990, c. 87, a. 45.
52. Aux fins de l’admissibilité à la pension différée accordée en vertu de l’article 51, toute période continue de service à compter du premier jour au cours duquel l’employé a accompli du service après le 31 décembre 1965 doit être comptée.
Toute période comprise entre le jour où l’employé a cessé de participer au régime et celui où il a cessé d’y être visé, ainsi que toute période inférieure à 211 jours pendant laquelle il a cessé d’y être visé, doivent aussi être comptées si elles sont antérieures à sa dernière participation.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 29; 1988, c. 82, a. 24.
52. Aux fins de l’admissibilité à la pension différée accordée en vertu de l’article 51, toute période continue de service à compter du premier jour au cours duquel l’employé a accompli du service après le 31 décembre 1965 doit être comptée.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 29.
52. Aux fins de l’admissibilité à la pension différée accordée en vertu de l’article 51, toute période continue de service postérieure au 31 décembre 1965 doit être comptée.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11; 1983, c. 24, a. 1.
52. La Commission accorde une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande, et
a)  qui a atteint l’âge de 60 ans; ou
b)  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans; ou
c)  dont l’âge et les années de service, y compris celles pour lesquelles une rente libérée ou un crédit de rente a été acheté, totalisent 90 ou plus.
Dans le cas visé dans le paragraphe a, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à cet employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes b ou c.
Dans le cas visé dans le paragraphe c du premier alinéa, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment où il prend sa retraite, la pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11.
52. La Commission accorde une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande, et
a)  qui a atteint l’âge de 60 ans; ou
b)  qui a atteint l’âge de la retraite obligatoire; ou
c)  dont l’âge et les années de service, y compris celles pour lesquelles une rente libérée ou un crédit de rente a été acheté, totalisent 90 ou plus.
Dans le cas visé dans le paragraphe a, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à cet employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes b ou c.
Dans le cas visé dans le paragraphe c, si l’employé est âgé de moins de soixante ans au moment de sa mise à la retraite, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5.
52. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande et
a)  qui a atteint l’âge de 65 ans; ou
b)  qui a atteint l’âge de la retraite obligatoire; ou
c)  dont l’âge et les années de service, y compris celles pour lesquelles une rente libérée ou un crédit de rente a été acheté, totalisent 90 ou plus.
Dans le cas visé au paragraphe c, si l’employé est âgé de moins de soixante ans au moment de sa mise à la retraite, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
1973, c. 12, a. 45.