R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne employée et celles dont elle a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne employée a été transférée au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par une personne employée visée par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par ces régimes sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43; 2001, c. 31, a. 277; 2004, c. 39, a. 100; 2022, c. 22, a. 288.
50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par un employé visé par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par ces régimes sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43; 2001, c. 31, a. 277; 2004, c. 39, a. 100.
50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé visé par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par ces régimes sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43; 2001, c. 31, a. 277.
50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43.
50. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319.
50. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172.
50. En cas de remboursement, l’intérêt versé conformément au présent régime, le cas échéant, pour faire créditer ou compter des années et parties d’année et les cotisations dont l’employé ou, selon le cas, l’employée a été exonéré en vertu de l’article 21 sont également remboursés avec intérêt.
Toutefois, dans le cas d’un transfert d’un régime supplémentaire de rentes ou d’ententes conclues en vertu de l’article 158, seuls les cotisations de l’employé et les intérêts produits par ces cotisations sont remboursés avec intérêt.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27.
50. En cas de remboursement, l’intérêt versé conformément au présent régime, le cas échéant, pour faire créditer ou compter des années et parties d’année et les cotisations dont l’employé a été exonéré en période d’assurance-salaire sont également remboursés avec intérêt.
Toutefois, dans le cas d’un transfert d’un régime supplémentaire de rentes ou d’ententes conclues en vertu de l’article 158, seuls les cotisations de l’employé et les intérêts produits par ces cotisations sont remboursés avec intérêt.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7.
50. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont l’employé a été exonéré en période d’assurance-salaire sont également remboursées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1.
50. Abrogé.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7.
50. Nonobstant l’article 47, le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, réviser le taux de la cotisation en se basant sur les évaluations actuarielles prévues par la présente loi. La cotisation est ajustée à compter du 1er juillet suivant le résultat de cette évaluation. Nonobstant ce qui précède, aucune révision de taux ne peut prendre effet avant le 1er juillet 1979.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13.