R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
162. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 49, a. 90.
162. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.