R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
160. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 49, a. 90.
160. La Commission doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre peut prescrire.
La Commission doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 24, a. 1.