R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
156. Retraite Québec peut faire enquête sur toute matière dont l’administration lui a été confiée, ainsi qu’interroger toute personne et examiner tout document ou pièce.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25; 1982, c. 51, a. 47; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
156. La Commission peut faire enquête sur toute matière dont l’administration lui a été confiée, ainsi qu’interroger toute personne et examiner tout document ou pièce.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25; 1982, c. 51, a. 47; 1983, c. 24, a. 1.
156. Abrogé.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25; 1982, c. 51, a. 47.
156. Lorsqu’un employé qui cotise, le 1er juillet 1973, à un régime supplémentaire, doit, après cette date et jusqu’au 31 décembre 1974, être mis à la retraite obligatoire et que les employés qui cotisent à ce régime supplémentaire optent, conformément à la présente loi, entre ces dates, de participer au présent régime, il a droit de faire compter les années de service visées aux articles 95 et 100 et, le cas échéant, à l’article 106, à compter de la date de sa mise à la retraite pourvu qu’il acquitte, s’il y a lieu, dans les trente jours de l’avis à cette fin de la Commission, le coût de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25.