R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147.0.6. Toute personne ayant participé à un régime de retraite qui récupère auprès du ministre du Revenu des sommes remises par Retraite Québec en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ou de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes et en raison de sa participation à ce régime, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à Retraite Québec que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
Retraite Québec, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à Retraite Québec le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 97; 2015, c. 20, a. 61; 2023, c. 6, a. 9.
147.0.6. Toute personne qui récupère auprès du ministre du Revenu des sommes remises par Retraite Québec en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ou de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à Retraite Québec que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
Retraite Québec, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à Retraite Québec le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 97; 2015, c. 20, a. 61.
147.0.6. Toute personne qui récupère auprès du ministre du Revenu des sommes remises par la Commission en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ou de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à la Commission que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
La Commission, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à la Commission le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 97.
147.0.6. Toute personne qui récupère auprès du ministre du Revenu des sommes qui avaient été remises à celui-ci par la Commission en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à la Commission que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
La Commission, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à la Commission le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75; 2005, c. 44, a. 54.
147.0.6. Toute personne qui récupère auprès du curateur public des sommes qui avaient été remises à celui-ci par la Commission en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à la Commission que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
La Commission, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à la Commission le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75.