R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
125. Aucun régime complémentaire de retraite ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de Retraite Québec. Le gouvernement peut autoriser toute modification qui entraîne des coûts additionnels pour le régime.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2000, c. 32, a. 24; 2015, c. 20, a. 61.
125. Aucun régime complémentaire de retraite ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission. Le gouvernement peut autoriser toute modification qui entraîne des coûts additionnels pour le régime.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2000, c. 32, a. 24.
125. Aucun régime complémentaire de retraite ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission et toute modification apportée est à la charge des employés si elle entraîne des coûts additionnels.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
125. Aucun régime supplémentaire de rentes ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission et toute modification apportée est à la charge des employés si elle entraîne des coûts additionnels.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43; 1983, c. 24, a. 1.
125. Suivant ce que détermine le gouvernement, la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés dans le paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 120.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43.
125. Suivant ce que détermine le gouvernement, la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10° de l’article 120.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34.