R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.1. Toute personne employée qui a occupé une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cette fonction après le 3 septembre 1991 alors que le centre de recherche était visé par l’un des articles auquel le deuxième alinéa de l’article 6.2 fait référence si, au moment de sa demande, cette fonction est visée par le régime ou le serait si la personne employée l’occupait. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle la personne employée était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle la personne employée bénéficiait d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, la personne employée doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne employée, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si la personne employée fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de la personne employée qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de la personne employée qui prend sa retraite le jour suivant celui où elle cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 11, a. 31; 2011, c. 24, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
115.10.1. Tout employé qui a occupé une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cette fonction après le 3 septembre 1991 alors que le centre de recherche était visé par l’un des articles auquel le deuxième alinéa de l’article 6.2 fait référence si, au moment de sa demande, cette fonction est visée par le régime ou le serait si l’employé l’occupait. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 11, a. 31; 2011, c. 24, a. 8; 2015, c. 20, a. 61.
115.10.1. Tout employé qui a occupé une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cette fonction après le 3 septembre 1991 alors que le centre de recherche était visé par l’un des articles auquel le deuxième alinéa de l’article 6.2 fait référence si, au moment de sa demande, cette fonction est visée par le régime ou le serait si l’employé l’occupait. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à la Commission le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 11, a. 31; 2011, c. 24, a. 8.
115.10.1. Tout employé qui participe au régime et qui a occupé une fonction dans un centre de recherche a le droit, s’il le demande, de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli dans ce centre de recherche après le 3 septembre 1991 et avant la date à laquelle l’employé a commencé à cotiser au régime pour une fonction occupée dans ce centre si celui-ci est, à la date de la demande de rachat, un centre de recherche au sens de l’article 6.2 et est visé par le régime.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à la Commission le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 11, a. 31.