R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les personnes employées visées aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à Retraite Québec.
Dans le cas où les personnes employées optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les employés visés aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à Retraite Québec.
Dans le cas où les employés optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269; 2015, c. 20, a. 61.
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les employés visés aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
Dans le cas où les employés optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269.
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les employés visés aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
Dans le cas où les employés optent de participer au présent régime, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9.
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés par les employés visés dans l’article 9 ou dans l’article 10 dans chacun des régimes auquel ils cotisaient est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
Dans le cas où les employés optent de cotiser au présent régime, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
11. L’employé qui opte conformément à l’article 10 devient assujetti au régime 3 mois après la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4.
11. Le présent régime s’applique à un employé qui opte en sa faveur en vertu de l’article 10, à compter:
a)  du 1er janvier 1974 s’il a transmis un avis à cet effet à la Commission entre le 1er juillet 1973 et le 31 octobre 1973;
b)  du 1er juillet 1974 s’il a transmis un avis à cet effet à la Commission entre le 1er novembre 1973 et le 30 avril 1974;
c)  du 1er janvier 1975 s’il a transmis un avis à cet effet à la Commission entre le 1er mai 1974 et le 31 octobre 1974;
d)  du 1er juillet 1975 s’il a transmis un avis à cet effet à la Commission entre le 1er novembre 1974 et le 31 décembre 1974;
e)  du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par la Commission de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7.