Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.20.3. Un plan de gestion entre en vigueur le jour de l’adoption, par le conseil de la municipalité régionale, du règlement prévu au quatrième alinéa de l’article 53.17 ou au troisième alinéa de l’article 53.20.2 ou à toute date ultérieure déterminée par ce règlement.
La municipalité régionale rend publics, sur son site Internet et par tout autre moyen qu’elle juge approprié, le plan de gestion des matières résiduelles ainsi qu’un sommaire de ce plan et un avis de son entrée en vigueur.
2017, c. 4, a. 100.