Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.0.2.2. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité la responsabilité d’établir les limites des zones inondables des lacs et des cours d’eau et des zones de mobilité des cours d’eau qui se trouvent sur son territoire. La municipalité est alors tenue de respecter les règles préparées par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.2.1.
La municipalité doit soumettre au ministre, pour approbation, la délimitation qu’elle propose. Afin d’évaluer la proposition de la municipalité, le ministre analyse la méthodologie utilisée et peut demander tout document qu’il juge nécessaire pour ce faire.
Le ministre peut requérir de la municipalité qu’elle apporte les modifications qu’il juge appropriées pour respecter les règles préparées en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.2.1 dans le délai qu’il lui indique ou les apporter lui-même.
Le quatrième alinéa de l’article 46.0.2.1 s’applique à toute délimitation effectuée par une municipalité.
2021, c. 7, a. 88.