Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.52. Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain dans lequel se trouvent des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires et qui proviennent de l’exercice sur ce terrain d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement, est tenu, s’il est informé de la présence de ces contaminants aux limites du terrain ou de l’existence d’un risque sérieux de migration hors du terrain de contaminants susceptibles de compromettre un usage de l’eau, d’en aviser sans délai et par écrit le propriétaire du fonds voisin concerné. Copie de cet avis est aussi communiquée au ministre.
Il est également fait obligation à celui qui a la garde d’un terrain visé au premier alinéa de notifier au ministre, sitôt qu’il en est informé, tout risque sérieux de migration de contaminants hors du terrain.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 75, a. 10; 2002, c. 11, a. 2.
31.52. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  établir, pour l’application des articles 31.42, 31.43 et 31.46, les quantités ou les concentrations de contaminants au-delà desquelles tout élément qui compose l’environnement, et qui en contient dans une quantité ou une concentration supérieure, est contaminé;
b)  établir, pour l’application des articles 31.49 et 31.51, divers niveaux de décontamination à atteindre avant que ne soient entrepris le changement ou la modification de l’usage du sol ou les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement visés à ces articles, ces niveaux pouvant varier selon l’usage du sol autorisé par un règlement de zonage municipal;
c)  déterminer, pour l’application de l’article 31.51, les activités dont l’exercice est susceptible de contaminer le sol;
d)  déterminer des modes de gestion des sols contaminés et, à cette fin, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les usines de traitement ou les lieux d’enfouissement des sols contaminés ainsi que les normes de localisation de ceux-ci.
e)  prescrire, pour les lieux d’enfouissement de sols contaminés qu’il détermine, les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
f)  subordonner l’exploitation de tout lieu d’enfouissement de sols contaminés qu’il détermine à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 75, a. 10.
31.52. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  établir, pour l’application des articles 31.42, 31.43 et 31.46, les quantités ou les concentrations de contaminants au-delà desquelles tout élément qui compose l’environnement, et qui en contient dans une quantité ou une concentration supérieure, est contaminé;
b)  établir, pour l’application des articles 31.49 et 31.51, divers niveaux de décontamination à atteindre avant que ne soient entrepris le changement ou la modification de l’usage du sol ou les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement visés à ces articles, ces niveaux pouvant varier selon l’usage du sol autorisé par un règlement de zonage municipal;
c)  déterminer, pour l’application de l’article 31.51, les activités dont l’exercice est susceptible de contaminer le sol;
d)  déterminer des modes de gestion des sols contaminés et, à cette fin, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les usines de traitement ou les lieux d’enfouissement des sols contaminés ainsi que les normes de localisation de ceux-ci.
1990, c. 26, a. 4.