Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
68. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 400 $;
c)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68; 1986, c. 58, a. 87; 1990, c. 4, a. 725; 1991, c. 33, a. 113.
68. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 150 $;
c)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68; 1986, c. 58, a. 87; 1990, c. 4, a. 725.
68. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 150 $;
c)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68; 1986, c. 58, a. 87.
68. Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 500 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 000 $;
c)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes a et b, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68.