P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
9.1. Le gouvernement peut également, par règlement:
a)  déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b)  exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c)  confier, aux employés du ministre ou de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d)  prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe a du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4; 1999, c. 36, a. 149; 2001, c. 63, a. 11; 2004, c. 11, a. 57.
9.1. Le gouvernement peut également, par règlement:
a)  déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation de la Société ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b)  exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c)  confier, aux employés de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d)  prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe a du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4; 1999, c. 36, a. 149; 2001, c. 63, a. 11.
9.1. Le gouvernement peut également, par règlement:
a)  déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation de la Société ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b)  exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c)  confier, aux employés d’un parc ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d)  prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe a du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4; 1999, c. 36, a. 149.
9.1. Le gouvernement peut également, par règlement:
a)  déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation du ministre ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b)  exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c)  confier, aux employés d’un parc ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d)  prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe a du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4.