P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
8. Nul ne peut, dans un parc, effectuer d’autres travaux d’entretien, d’aménagement, d’immobilisation ou de modification des lieux sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre prévue au premier alinéa de l’article 6.
1977, c. 56, a. 8; 1985, c. 30, a. 62; 1999, c. 36, a. 146; 2004, c. 11, a. 53.
8. Nul ne peut, dans un parc, effectuer d’autres travaux d’entretien, d’aménagement, d’immobilisation ou de modification des lieux sans obtenir au préalable l’autorisation de la Société prévue au deuxième alinéa de l’article 6.
1977, c. 56, a. 8; 1985, c. 30, a. 62; 1999, c. 36, a. 146.
8. Nul ne peut, dans un parc, effectuer d’autres travaux d’entretien, d’aménagement, d’immobilisation ou de modification des lieux sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre prévue au deuxième alinéa de l’article 6.
1977, c. 56, a. 8; 1985, c. 30, a. 62.
8. Tout autre projet de construction ou de modification des lieux à l’intérieur d’un parc doit être soumis à l’approbation du ministre.
Celui-ci peut autoriser la mise en marche du projet à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l’objectif prioritaire du parc.
1977, c. 56, a. 8.