P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
2. Le gouvernement peut, par règlement, établir un parc sur toute partie des terres du domaine de l’État qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 208; 2001, c. 63, a. 2.
2. Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres du domaine de l’État qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 208.
2. Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres du domaine public qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2; 1987, c. 23, a. 76.
2. Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres publiques qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2.