P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
11. Quiconque contrevient au paragraphe a du premier alinéa de l’article 7, à l’égard du gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est passible pour une première infraction d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $.
Le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68; 1986, c. 109, a. 53; 1986, c. 109, a. 46; 1990, c. 4, a. 622; 1991, c. 33, a. 89; 2021, c. 24, a. 114.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible pour une première infraction, d’une amende de 1 825 $ à 5 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 5 475 $ à 16 400 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68; 1986, c. 109, a. 53; 1986, c. 109, a. 46; 1990, c. 4, a. 622; 1991, c. 33, a. 89.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible pour une première infraction, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 4 500 $ à 13 500 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68; 1986, c. 109, a. 53; 1986, c. 109, a. 46; 1990, c. 4, a. 622.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 4 500 $ à 13 500 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an.
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68; 1986, c. 109, a. 53; 1986, c. 109, a. 46.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 3 000 $ à 5 000 $.
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68; 1986, c. 109, a. 53.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 3 000 $ à 5 000 $.
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 58, a. 68.
11. Quiconque contrevient au paragraphe a de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 3 000 $ à 5 000 $.
1977, c. 56, a. 11; 1985, c. 30, a. 64.
11. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1977, c. 56, a. 11.