P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de renouveler, de modifier ou de révoquer un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend, modifie, proroge, annule ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette ou réussisse un examen ou une formation.
1987, c. 29, a. 68; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 415; 2022, c. 8, a. 74.
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de proroger, de renouveler ou de modifier un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette à un examen.
1987, c. 29, a. 68; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 415.
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Cour du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de proroger, de renouveler ou de modifier un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette à un examen.
1987, c. 29, a. 68; 1988, c. 21, a. 66.
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Cour provinciale.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de proroger, de renouveler ou de modifier un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette à un examen.
1987, c. 29, a. 68.