P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
103. Le ministre peut transmettre à une municipalité ou à une communauté métropolitaine un avis qui mentionne les dispositions de leurs règlements qu’il estime inconciliables. Il fait publier copie de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ou la communauté métropolitaine doit, dans les meilleurs délais à compter de la publication de l’avis visé au premier alinéa, modifier, remplacer ou abroger les dispositions qui y sont mentionnées en vue de corriger la situation, et ce même dans le cas où ces dispositions ont été approuvées par le ministre.
1987, c. 29, a. 103; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
103. Le ministre peut transmettre à une municipalité ou à une communauté urbaine un avis qui mentionne les dispositions de leurs règlements qu’il estime inconciliables. Il fait publier copie de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ou la communauté urbaine doit, dans les meilleurs délais à compter de la publication de l’avis visé au premier alinéa, modifier, remplacer ou abroger les dispositions qui y sont mentionnées en vue de corriger la situation, et ce même dans le cas où ces dispositions ont été approuvées par le ministre.
1987, c. 29, a. 103; 1990, c. 85, a. 122.
103. Le ministre peut transmettre à une municipalité ou à une communauté urbaine ou régionale un avis qui mentionne les dispositions de leurs règlements qu’il estime inconciliables. Il fait publier copie de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ou la communauté urbaine ou régionale doit, dans les meilleurs délais à compter de la publication de l’avis visé au premier alinéa, modifier, remplacer ou abroger les dispositions qui y sont mentionnées en vue de corriger la situation, et ce même dans le cas où ces dispositions ont été approuvées par le ministre.
1987, c. 29, a. 103.