P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
107. Le donateur peut contester devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 105.
2011, c. 21, a. 107; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 150.
107. Le donateur peut interjeter appel devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 105.
2011, c. 21, a. 107; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107. Le donateur peut interjeter appel devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 105.
2011, c. 21, a. 107.