P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations. Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73.
Ces informations sont les suivantes:
1°  le nom de l’assujetti;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal;
11°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister;
12°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
13°  l’objet poursuivi par la société;
14°  le nom de l’État où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise de toute personne morale partie à cette modification;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
L’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations visées au premier alinéa et contenues à l’état des informations.
1993, c. 48, a. 62; 2005, c. 14, a. 28.
62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations. Les tiers peuvent contredire les informations contenues dans une déclaration par tous les moyens.
Ces informations sont les suivantes:
1°  le nom de l’assujetti;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal;
11°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister;
12°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
13°  l’objet poursuivi par la société;
14°  le nom de l’État où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise de toute personne morale partie à cette modification;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
L’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations visées au premier alinéa et contenues à l’état des informations.
1993, c. 48, a. 62; 2005, c. 14, a. 28.
62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations. Les tiers peuvent contredire les informations contenues dans une déclaration par tous les moyens.
Ces informations sont les suivantes:
1°  le nom de l’assujetti;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec;
3°  la mention à l’effet qu’il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit aux fins de l’application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;
6°  le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe;
7°  le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
8°  le nom et l’adresse de son fondé de pouvoir;
9°  le nom, l’adresse et la qualité de la personne visée à l’article 5;
10°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec en précisant celle du principal;
11°  la date à laquelle il prévoit cesser d’exister;
12°  le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société en distinguant, dans le cas d’une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat;
13°  l’objet poursuivi par la société;
14°  le nom de l’État où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le matricule de toute personne morale partie à cette modification;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
L’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations visées au premier alinéa et contenues à l’état des informations.
1993, c. 48, a. 62.