P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57.5. Malgré l’article 57.3, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle et à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition précédente.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 63.
57.5. Malgré l’article 57.3, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle et à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre du Revenu les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition précédente.
2005, c. 14, a. 26.