P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
103. Commet une infraction la personne visée à l’article 5 qui:
1°  fait défaut de produire, dûment complétée, la déclaration modificative visée à l’article 36;
2°  présente en vertu de cet article une déclaration modificative qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 103; 2005, c. 14, a. 44.
103. Commet une infraction la personne visée à l’article 5 qui:
1°  fait défaut de produire la déclaration modificative visée à l’article 36;
2°  présente en vertu de cet article une déclaration modificative qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 103.