P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
154. Quiconque produit au registraire, en application de la présente loi ou de toute autre loi, une déclaration ou tout autre document faux ou trompeur est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
2010, c. 7, a. 154; 2023, c. 10, a. 44.
154. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui produit une déclaration visée à l’un des articles 32, 38, 40 ou 41, au premier alinéa de l’article 42, à l’un des articles 43, 45 ou 46 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 154.