P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
136. Avant de rendre sa décision, le registraire doit, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), aviser les personnes intéressées et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2010, c. 7, a. 136.