P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
134.1. Le registraire peut, d’office ou sur demande, joindre une demande effectuée en vertu de l’article 134 à une demande effectuée en vertu de l’article 221.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou de l’article 25 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) si les circonstances s’y prêtent.
Dans un tel cas, les droits exigibles sont ceux applicables à une seule demande.
2020, c. 5, a. 191.