P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
47. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
47. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’une personne autorisée à agir à titre d’inspecteur, de la tromper par des fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente section.
Une personne autorisée doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité d’inspecteur.
1973, c. 26, a. 1.