P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
44. Les territoires protégés pour fins de prévention des maladies de la pomme de terre désignés par le décret n° 860-88 (1988, G.O. 2, 3423) sont réputés être des zones de culture protégées désignées en vertu de l’article 7 de la présente loi.
En outre, les dispositions des articles 16 et 17 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) et celles du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1) qui sont applicables aux territoires protégés sont réputées être des mesures phytosanitaires déterminées en vertu de l’article 8 de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu de cet article.
2008, c. 16, a. 44.
44. Les territoires protégés pour fins de prévention des maladies de la pomme de terre désignés par le décret n° 860-88 (1988, G.O. 2, 3423) sont réputés être des zones de culture protégées désignées en vertu de l’article 7 de la présente loi.
En outre, les dispositions des articles 16 et 17 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) et celles du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre qui sont applicables aux territoires protégés sont réputées être des mesures phytosanitaires déterminées en vertu de l’article 8 de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu de cet article.
2008, c. 16, a. 44.