P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
25. Le ministre peut, pour des fins scientifiques ou expérimentales, autoriser une personne à déroger à une disposition d’un règlement pris en application des articles 4, 8 ou 27 suivant les modalités qu’il détermine.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la compétence et de l’expérience de celui-ci, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les cultures commerciales ainsi que des mesures propres à assurer leur protection.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre et inscrites sur l’autorisation. Il doit également payer au gouvernement les frais d’ouverture et d’étude du dossier ainsi que tous les autres frais engagés par le ministre à l’égard de cette autorisation.
2008, c. 16, a. 25.