P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
10. Le directeur des services professionnels de tout établissement qui exploite un centre hospitalier auprès duquel s’est tenu un examen clinique psychiatrique doit, chaque fois que le rapport visé à l’article 7 conclut que la personne qui en est l’objet est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, en faire rapport au curateur public et transmettre une copie de ce rapport à la personne examinée. La même obligation lui incombe lorsque le rapport visé à l’article 9 en vient à la même conclusion. Un médecin exerçant dans le centre hospitalier exploité par cet établissement peut également remplir ces obligations.
Le directeur ou le médecin doit respecter les règles établies aux articles 332.2 et 332.3 du Code civil du Bas Canada.
1972, c. 44, a. 10; 1974, c. 71, a. 18; 1974, c. 39, a. 71; 1989, c. 54, a. 183; 1992, c. 21, a. 266.
10. Le directeur des services professionnels de tout centre hospitalier où s’est tenu un examen clinique psychiatrique doit, chaque fois que le rapport visé à l’article 7 conclut que la personne qui en est l’objet est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, en faire rapport au curateur public et transmettre une copie de ce rapport à la personne examinée. La même obligation lui incombe lorsque le rapport visé à l’article 9 en vient à la même conclusion. Un médecin exerçant dans ce centre hospitalier peut également remplir ces obligations.
Le directeur ou le médecin doit respecter les règles établies aux articles 332.2 et 332.3 du Code civil du Bas Canada.
1972, c. 44, a. 10; 1974, c. 71, a. 18; 1974, c. 39, a. 71; 1989, c. 54, a. 183.
10. Le directeur des services professionnels de tout centre hospitalier où s’est tenu un examen clinique psychiatrique doit, chaque fois que le rapport visé à l’article 7 conclut que la personne qui en est l’objet est incapable d’administrer ses biens, donner sans délai au curateur public le certificat prévu à l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80).
La même obligation lui incombe lorsque le rapport visé à l’article 9 en vient à la même conclusion.
Les devoirs prévus par les alinéas précédents peuvent être accomplis par un médecin exerçant dans le centre hospitalier.
1972, c. 44, a. 10; 1974, c. 71, a. 18; 1974, c. 39, a. 71.