P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
50. Le vendeur itinérant lorsqu’il conclut un contrat visé à la présente section qui n’est pas assorti d’un crédit, doit fournir au consommateur un écrit indiquant:
a)  la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du vendeur itinérant et du consommateur;
b)  le nom et l’adresse du vendeur itinérant;
c)  le nom et l’adresse du consommateur;
d)  le numéro de permis du vendeur itinérant;
e)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
f)  le prix comptant de chaque bien;
g)  les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
h)  les droits exigibles;
i)  la somme des montants apparaissant aux paragraphes f, g et h;
j)  l’indication de l’instrument de paiement, soit en monnaie, effet de commerce ou dation en paiement;
k)  l’étendue de la garantie du vendeur itinérant, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
l)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans un délai indiqué;
m)  le fait que le vendeur itinérant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n)  toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe k n’est pas requise si le vendeur itinérant s’en tient à la garantie légale du vendeur établie au Code civil.
1971, c. 74, a. 50.