P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat.
1978, c. 9, a. 203.