P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme.
L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.
1978, c. 9, a. 155; 1991, c. 24, a. 5.
155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente.
L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.
1978, c. 9, a. 155.