P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
14. Les articles 105 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu’à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 14.