P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. Une plainte peut être déposée sous le couvert de l’anonymat.
1993, c. 17, a. 81; 2006, c. 22, a. 139; 2021, c. 25, a. 152.
81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements.
1993, c. 17, a. 81; 2006, c. 22, a. 139.
81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements.
À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d’une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels;
2°  examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu’en soit la forme.
1993, c. 17, a. 81.