P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lors de la collecte et par la suite sur demande, l’informer:
1°  des fins auxquelles ces renseignements sont recueillis;
2°  des moyens par lesquels les renseignements sont recueillis;
3°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi;
4°  de son droit de retirer son consentement à la communication ou à l’utilisation des renseignements recueillis.
Le cas échéant, la personne concernée est informée du nom du tiers pour qui la collecte est faite, du nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer les renseignements aux fins visées au paragraphe 1° du premier alinéa et de la possibilité que les renseignements soient communiqués à l’extérieur du Québec.
Sur demande, la personne concernée est également informée des renseignements personnels recueillis auprès d’elle, des catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements au sein de l’entreprise, de la durée de conservation de ces renseignements, ainsi que des coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels.
L’information doit être transmise à la personne concernée en termes simples et clairs, quel que soit le moyen utilisé pour recueillir les renseignements.
1993, c. 17, a. 8; 2021, c. 25, a. 107.
8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer:
1°  de l’objet du dossier;
2°  de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise;
3°  de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.
1993, c. 17, a. 8.