P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
19.1. Quiconque prend connaissance d’une recommandation ou d’un rapport de crédit visés à l’article 19 ou d’un autre document que lui a transmis un agent d’évaluation du crédit sur lequel apparaît l’avis prévu au premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (chapitre A-8.2) ou en est autrement avisé par cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne dont il a obtenu le consentement pour obtenir cette recommandation, ce rapport ou ce document ou des renseignements personnels la concernant est bien la personne visée par ceux-ci, le représentant de celle-ci ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci, et ce, avant de contracter avec elle.
2020, c. 21, a. 110.