P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
19. Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet la conclusion de contrat de crédit, de contrat de louage à long terme de biens ou de contrat à exécution successive de service fourni à distance et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement aux renseignements personnels détenus par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant.
La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant. Elle doit également informer la personne physique qui lui en fait la demande du fait qu’est basé sur la prise de connaissance d’un tel rapport ou d’une telle recommandation:
1°  le refus de conclure un contrat visé au premier alinéa ou sa conclusion à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique;
2°  le refus d’augmenter le crédit consenti en vertu d’un contrat de crédit ou son augmentation à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
1993, c. 17, a. 19; 2020, c. 21, a. 109; 2021, c. 25, a. 116.
19. Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet la conclusion de contrat de crédit, de contrat de louage à long terme de biens ou de contrat à exécution successive de service fourni à distance et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement au dossier détenu par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant.
La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant. Elle doit également informer la personne physique qui lui en fait la demande du fait qu’est basé sur la prise de connaissance d’un tel rapport ou d’une telle recommandation:
1°  le refus de conclure un contrat visé au premier alinéa ou sa conclusion à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique;
2°  le refus d’augmenter le crédit consenti en vertu d’un contrat de crédit ou son augmentation à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
1993, c. 17, a. 19; 2020, c. 21, a. 109.
19. Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet le prêt d’argent et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement au dossier détenu par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant.
La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant.
1993, c. 17, a. 19.