P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
17. Avant de communiquer à l’extérieur du Québec un renseignement personnel, la personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants:
1°  la sensibilité du renseignement;
2°  la finalité de son utilisation;
3°  les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
4°  le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables.
La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Il en est de même lorsque la personne qui exploite une entreprise confie à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement.
Le présent article ne s’applique pas à une communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18.
1993, c. 17, a. 17; 2006, c. 22, a. 116; 2021, c. 25, a. 111.
17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer:
1°  que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l’objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;
2°  dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l’utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.
Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.
1993, c. 17, a. 17; 2006, c. 22, a. 116.
17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l’extérieur du Québec des renseignements relatifs à des personnes résidant au Québec ou qui confie à une personne à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer:
1°  que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l’objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;
2°  dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l’utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.
1993, c. 17, a. 17.