P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
52. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité ou incite une personne à le faire commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 64, a. 52; 1990, c. 4, a. 699; 1999, c. 40, a. 231.
52. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité ou incite une personne à le faire commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 64, a. 52; 1990, c. 4, a. 699.
52. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité ou incite une personne à le faire commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 64, a. 52.