P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
49. Il est interdit à un employeur de congédier, suspendre ou déplacer un employé ou modifier ses conditions de travail pour le motif que ce dernier a participé à un sauvetage ou à l’exécution de mesures d’urgence, pourvu que cette participation ait été demandée par une personne autorisée.
Toute contravention au premier alinéa, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 64, a. 49; 1985, c. 29, a. 28; 2001, c. 26, a. 152.
49. Il est interdit à un employeur de congédier, suspendre ou déplacer un employé ou modifier ses conditions de travail pour le motif que ce dernier a participé à un sauvetage ou à l’exécution de mesures d’urgence, pourvu que cette participation ait été demandée par une personne autorisée.
Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement à cause de l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 64, a. 49; 1985, c. 29, a. 28.
49. Il est interdit à un employeur de congédier, suspendre ou déplacer un employé ou modifier ses conditions de travail pour le motif que ce dernier a participé à l’exécution de mesures d’urgence, pourvu que cette participation ait été demandée par une personne autorisée.
Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement à cause de l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, en faisant les adaptations nécessaires.
1979, c. 64, a. 49.