P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
47. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 47; 1996, c. 2, a. 788.
Non en vigueur
47. Les pouvoirs accordés à un maire ou au conseil d’une corporation municipale en vertu de la présente loi peuvent être exercés par le conseil d’une corporation de comté ou son préfet pour tout territoire non érigé en municipalité ou dont le conseil n’est pas organisé.
1979, c. 64, a. 47.