P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
10. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 10; 1988, c. 46, a. 13.
10. Une copie d’un document faisant partie des archives du Bureau certifiée conforme par le ministre ou le directeur est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 64, a. 10.